J.O. Numéro 144 du 23 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09995

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Arrêté du 16 mai 2001 modifiant l'arrêté du 16 février 1977 modifié portant règlement d'examen du baccalauréat technologique musique


NOR : MENE0101063A



Le ministre de l'éducation nationale et la ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret no 68-1008 du 20 novembre 1968 modifié relatif à la délivrance du baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 16 février 1977 modifié portant règlement d'examen du baccalauréat technologique musique ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d'enseignements généraux et technologiques et des lycées d'enseignements généraux et technologiques agricoles ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2000 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 mars 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 8 février 2001,
Arrêtent :



Art. 1er. - La première phrase de l'article 2 de l'arrêté du 16 février 1977 susvisé est remplacée par : « L'annexe I définit la liste, les durées et les coefficients des épreuves de l'examen. L'annexe II définit le contenu des épreuves à caractère professionnel. Les épreuves d'enseignement général sont définies par note de service du ministre chargé de l'éducation nationale. »
La première phrase de l'article 3 de l'arrêté du 16 février 1977, susvisé est remplacée par : « Il est organisé une épreuve facultative de seconde langue ancienne ou vivante (étrangère ou régionale) ainsi qu'une épreuve facultative d'arts plastiques. Ces épreuves sont notées de 0 à 20. »
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 16 février 1977 susvisé relatives à la liste des langues pouvant faire l'objet d'une interrogation facultative dans le cadre des épreuves du baccalauréat technologique musique sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Peuvent faire l'objet d'une épreuve facultative les langues énumérées à l'article 2 du présent arrêté.
Cette épreuve est subie sous la forme d'une interrogation orale dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent, à l'exception de l'arménien, du cambodgien, du finnois, du norvégien, du persan, du suédois, du turc, du vietnamien, qui font l'objet d'une épreuve écrite.
Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des épreuves facultatives une langue vivante autre que celles énumérées à l'article 2 du présent arrêté, sous réserve que le ministère de l'éducation nationale soit en mesure d'en organiser l'épreuve. Cette épreuve est écrite, sauf disposition dérogatoire prise par le ministre chargé de l'éducation nationale. La liste de ces langues est publiée par note de service du ministre chargé de l'éducation nationale. »


Art. 2. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 16 février 1977 susvisé sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les candidats ont à choisir au titre de l'épreuve orale obligatoire de langue vivante du baccalauréat technologique musique entre les langues suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, langues mélanésiennes, occitan-langue d'oc, tahitien.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque session de l'examen du baccalauréat, les académies où peuvent être subies des épreuves de langues autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien. »


Art. 3. - L'article 1er de l'arrêté du 5 décembre 2000 susvisé est applicable aux candidats au baccalauréat technologique musique. Au second groupe d'épreuves, l'épreuve de contrôle ne porte que sur l'épreuve écrite du premier groupe.
L'annexe I de l'arrêté du 16 février 1977 susvisé est complétée comme suit :
Dans la liste des épreuves de contrôle d'enseignement général, ajouter :
« ou français


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 144 du 23/06/2001 page 9995

Dans la liste des épreuves facultatives, remplacer : « éducation artistique (arts plastiques), durée : trois heures (option instrument et option danse) » par : « arts plastiques, durée : trente minutes » (option instrument et option danse) ».


Art. 4. - L'annexe II de l'arrêté du 16 février 1977 susvisé est modifiée comme suit :
A la place de : « Epreuves facultatives de langue vivante II ou langue ancienne ou éducation artistique », lire : « Epreuves facultatives de seconde langue ancienne ou vivante (étrangère ou régionale) ou d'arts plastiques » ;
Après : « Langue vivante II. L'épreuve sera de même type que celle de première langue vivante », ajouter : « sauf dans le cas d'un choix d'une langue faisant l'objet d'une épreuve facultative écrite dont les modalités sont fixées par note de service du ministre chargé de l'éducation nationale » et supprimer la définition de l'épreuve d'éducation artistique.


Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2002 de l'examen du baccalauréat, à l'exception des dispositions relatives à l'épreuve facultative d'arts plastiques qui entrent en application à compter de la session 2003 de l'examen.


Art. 6. - Le directeur des lycées et collèges et la directrice de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mai 2001.

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar

La ministre de la culture
et de la communication,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la musique, de la danse,
du théâtre et des spectacles,
S. Hubac